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Le déséquilibre significatif et le contrat de franchise
03.08.2022
Un Jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, définitif à ce jour, du 12 juillet 2021, se prononce sur la notion de déséquilibre significatif concernant un contrat de franchise.
On rappellera que l’article L 442-6-12°) du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance du 24 avril 2019 applicable aux contrats de franchise, était ainsi rédigé : « engage la responsabilité de son auteur et l‘oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers… 2°) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Ce texte était applicable au moment des faits litigieux.
Cependant la rédaction actuelle de ce texte devenu l’article L 442-1-2° du Code de Commerce est très proche de l’ancienne rédaction :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :…
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties … »
Le Tribunal n’applique pas cette sanction au contrat de franchise litigieux pour trois motifs principaux :
- d’une part, le franchisé avait déclaré en signant le contrat de franchise qu’il avait examiné ce contrat avec l’assistance d’un Conseil juridique indépendant et s’était appuyé sur sa propre recherche, sa propre opinion précédemment à la signature des contrats. Le Tribunal souligne que le franchisé ne pouvait raisonnablement prétendre à l’absence de négociation effective des clauses incriminées dans la mesure où il avait été utilement conseillé. Le Jugement souligne également que le franchisé était à l’origine d’une demande de transfert des contrats à la suite du rachat de fonds de commerce et du renouvellement de ceux-ci à leur terme. Cette démarche induisait une réitération de l’accord du franchisé lors de cette nouvelle étape.
- Par ailleurs, le Tribunal relève que l’ensemble des courriels et pièces versées aux débats démontre que le franchiseur apportait au franchisé des prestations diverses. Il souligne également que, suite à l’arrivée du terme du contrat de franchise, le franchisé continuait de s’adresser au franchiseur pour obtenir son appui. Le Jugement insiste sur le fait que le contrat s’était ainsi poursuivi de manière tacite et que le franchiseur persistait à apporter au franchisé les éléments consistant en la contrepartie de la redevance perçue.
- Enfin, et cela correspond à l’une des caractéristiques des relations entre franchiseur et franchisé, le Tribunal retient que le franchisé était indépendant dans sa gestion quotidienne et notamment avait le libre choix des prix pratiqués vis à vis des tiers.
Le Jugement rejette donc les demandes du franchisé sur le fondement du déséquilibre significatif.
On ne peut qu’adhérer à cette décision.
En effet, l’assistance d’un homme de l’art préalablement à la signature du contrat est un élément particulièrement révélateur du fait que le contrat est accepté en toute connaissance de cause.
Cette assistance d’un homme de l’art est justifiée dans l’intérêt des deux parties.
Par ailleurs, il est essentiel pour le franchiseur de conserver toutes les preuves du savoir-faire mais également de l’assistance et de la formation, éléments caractéristiques du contrat de franchise en sus de la mise à disposition de la marque.
Références : Tribunal de Commerce de Nancy, 6 mai 2021, RG n° 2019008693
Philippe Bessis