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    Clause limitative et responsabilité des parties à l’égard des tiers : évolution spectaculaire de la Cour de cassation

    08.29.2024

    Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947

    Lien vers l’arrêt


    Problématique

    Un tiers qui invoque un manquement contractuel lui causant un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle peut-il se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat ?

     

    Réponse de la Cour

    Oui. Si le tiers au contrat peut engager la responsabilité de l’une des parties au titre d’une faute contractuelle lui ayant causé un dommage, sans avoir à démontrer de faute délictuelle, il peut se voir opposer les « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».

     

    Analyse

    • Cette solution qui applique aux tiers les clauses encadrant la responsabilité des parties au contrat est inédite.
    • Elle complète la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation rendue dans l’arrêt Bootshop du 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255) – dont le cabinet est à l’origine – qui avait jugé qu’un tiers au contrat (en l’espèce, le locataire-gérant) peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel (en l’espèce, du bailleur à l’égard du preneur) dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; et ce, sans avoir à démontrer de faute délictuelle distincte.
    • Cette jurisprudence consacre l’identité entre faute contractuelle et faute délictuelle.
    • Parfois décriée, elle avait été récemment réaffirmée par l’assemblée plénière (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, arrêt Bois Rouge).
    • La Cour de cassation n’opère pas de revirement mais répond aux critiques qui faisaient valoir que le tiers invoquant un manquement contractuel sur un fondement délictuel se trouvait dans une position plus avantageuse que celle du créancier contractuel tenu, lui, par l’ensemble des clauses du contrat (notamment celles relatives à la responsabilité).
    • Elle s’inspire du projet de réforme de la responsabilité civile (art. 1234 al. 2) qui admet que le tiers puisse invoquer sur le fondement de la responsabilité contractuelle – et non délictuelle comme le retient ici la chambre commerciale – un manquement contractuel en se voyant opposer « les conditions et limites de la responsabilité ».
    • Le régime de l’action contractuelle est ainsi appliqué à l’action engagée par le tiers sur un fondement délictuel.

     

    Appréciation

    Cette évolution est à saluer sur le plan de la prévisibilité pour les parties contractantes.

    Mais elle soulève de nombreuses interrogations :

    • Est-elle cantonnée aux « condition et limites de la responsabilité» ou s’étend-elle à d’autres clauses du contrat (loi applicable, attribution de juridiction, prescription, forclusion, non-recours…) ?
    • Le tiers pourrait-il choisir de se fonder sur une faute délictuelle distincte du manquement contractuel pour échapper aux clauses relatives à la responsabilité ?
    • Ne porte-elle pas atteinte au principe de l’effet relatif des contrats selon lequel « le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties» (art. 1199 c. civ.) ?
    • Qu’en est-il du principe de la réparation intégrale du dommage et de celui de la prohibition des restrictions contractuelles en matière délictuelle ?

    Avec ce mélange des genres entre responsabilité contractuelle et délictuelle, la boite de Pandore est ouverte…

    Alexis Bessis

    Contentieux des affaires et arbitrage

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